Tout n'est pas permis sur une toiture terrasse !

    Publié le 30 janvier 2013 par Ganaelle Soussens
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    toiture © CG - batiactu
    Tout en rappelant le droit de chaque copropriétaire à jouir librement de ses parties privatives, la Cour de cassation a rendu un arrêt, le 13 novembre dernier, confirmant l'obligation faite au propriétaire d'une terrasse de démonter les aménagements réalisés sur cette terrasse. Explications avec Me Ganaelle Soussens, avocat au Barreau de Paris.
    Au sein d'un immeuble en copropriété, le propriétaire d'une terrasse privative avait aménagé cet espace de telle sorte que ses voisins se sont plaints d'un sentiment de rapprochement du vis-à-vis, d'une perte d'ensoleillement et de nuisances sonores. N'obtenant pas amiablement le retrait des équipements litigieux, les voisins ont saisi la justice et obtenu gain de cause.
    Ainsi, dans un arrêt du 13 novembre2012, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui a condamné le propriétaire de la terrasse, sous astreinte, à retirer les équipements critiqués : voir le texte.
    La juridiction estime en effet que les aménagements « accentuaient le caractère de confinement et d'encaissement du cadre bâti, qu'ils renforçaient l'effet de proximité des vis-à-vis, réduisaient l'ensoleillement et nuisaient au calme des voisins » portant ainsi "atteinte aux droits des autres copropriétaires dont les lots à usage d'habitation disposaient de fenêtres donnant sur la terrasse".

    Une décision aux conséquences incertaines

    L'on peut aisément imaginer que, dans ce dossier, l'importance des aménagements réalisés sur la terrasse, combinée à la configuration des lieux, générait effectivement des nuisances visuelles et auditives pour les voisins immédiats, ce qui justifie de l'obligation de démantèlement faite au copropriétaire. Cependant, cette décision conduit à s'interroger sur ce qu'il est possible de réaliser comme aménagement sur sa terrasse privative sans risquer le procès contre sa copropriété.
    Les claustras sont-elles à proscrire ? A moins que ce ne soit les hamacs ? Comment mesure-t-on le renforcement de "l'effet de proximité" ? Tout est ici affaire de subjectivité, mais la Cour de cassation ne dit pas autre chose dans cet arrêt. C'est d'ailleurs le reproche qui peut lui être adressé puisque cette juridiction est sensée trancher des questions de droit, l'appréciation des éléments de fait incombant aux tribunaux et cours d'appel.
    Tout n'est pas permis sur une toiture terrasse !
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