| Zoom [+] |  | | FB, DR © | | Le PV de bornage de 1907 : le géomètre-expert raconte son arpentage du terrain. | Quand faire effectuer le bornage ?
Maison à part : En cas de volonté de cession d’un terrain à bâtir, doit-on effectuer un bornage dès la promesse de vente ?
Franck Bourdon : Là encore la loi est précise. L’article L111-5-3 du code de l’urbanisme stipule que "Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain, mentionne si le descriptif dudit terrain résulte d'un bornage."
Cette disposition, née de la loi SRU du 13 décembre 2000, informe l’acquéreur si un bornage a été réalisé ou non sur une ou plusieurs limites de la propriété qui lui est vendue. Ainsi, il pourra apprécier la précision de la superficie qui lui est annoncée, ainsi que le degré de définition de la limite le long de laquelle il envisage, par exemple, d’implanter son futur bâtiment (tout empiètement sur la propriété voisine peut en effet conduire à une démolition). Cela fait partie des obligations de descriptif lors de la vente de certains terrains à bâtir dès l’avant contrat.
Maison à part : Dès lors, à quel moment est-il obligatoire d’effectuer un bornage?
Franck Bourdon : En continuant la lecture de l’article L111-5-3, il est stipulé que "Lorsque le terrain est un lot de lotissement(…), la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat." Dès lors, le bornage est donc un préambule obligatoire depuis la loi SRU à la vente d’un lot de lotissement, et ce dès l’avant contrat.
Notez qu’à défaut de mention de ce descriptif issu d’un bornage dans la promesse de vente ou l’acte définitif, le code de l’urbanisme a prévu des sanctions à la fin du même article, qui peut conduire à l’annulation de la vente : "Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du terrain peut intenter l'action en nullité sur le fondement de l'absence de l'une ou l'autre mention visée au premier alinéa selon le cas, avant l'expiration du délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de cet acte authentique comportant ladite mention entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre l'action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de cette mention."
Maison à part : Justement sur ce point, une réforme du droit de l’urbanisme a redéfini le lotissement…
Franck Bourdon : Tout à fait, elle a été mise en œuvre au 1er Octobre 2007. Dorénavant, constitue un lotissement toute opération d’aménagement ayant pour effet de produire ne serait-ce qu’un unique terrain à bâtir (L442-1 du code de l’urbanisme), alors qu’avant cette réforme, il n’y avait lotissement qu’à compter du 3ème lot à bâtir détaché sur une période de moins de dix ans.
Dès lors, à quelques exceptions prévues dans le code de l’urbanisme, toute division ayant pour effet de créer un terrain en vue de construire est constitutive de lotissement et devra être précédée d’un bornage des limites de propriété qui lui sont propres.
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